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D-8.1, r. 2
- Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente
Article 12
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
12
.
Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de l’entreprise de distribution.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 12
.
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